Les institutions

Les institutions

Le Président de la République

Le Président de la République est la clé de voûte du système politique camerounais. Chef de l'Etat, il incarne l'unité nationale. La Constitution lui confère des pouvoirs très importants: il définit la politique de la Nation, veille au respect de la Constitution, assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'Etat, du respect des traités et accords internationaux (Article 5). La position centrale qu'occupe le Président de la République au sein des institutions camerounaises se fonde sur le fait qu'il est l'élu de la Nation toute entière.

Conformément à la Loi N°2008/001/ du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi N° 96/06/ du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, le Président de la République du Cameroun est élu pour un mandat de 7 ans. Il est rééligible. Le chef de l'exécutif camerounais est élu au suffrage universel direct à un tour et à la majorité des suffrages exprimés.

L'article 8 de la Constitution dispose que le Président de la République représente l'Etat dans tous les actes de la vie publique. Il est le chef des Forces Armées. Il veille à la sécurité intérieure et extérieure du territoire national.

Il accrédite les ambassadeurs, et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Il promulgue les lois. Il exerce le droit de grâce après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Il exerce le pouvoir réglementaire. Le Président de la République crée et organise les services publics de l'Etat. Il nomme aux emplois civils et militaires, Il peut dissoudre l'Assemblée Nationale (article 8).

Le Président de la République peut proclamer par décret l'état d'urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux. Il peut aussi par décret, proclamer l'état d'exception et prendre à ce titre toutes les mesures qu'il juge nécessaires (Article 9).

Le Président de la République nomme le Premier Ministre et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement.

Il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.

Le Parlement

Le pouvoir législatif institué par les textes de la Constitution camerounaise est exercée par le Parlement. Celui-ci comprend deux chambres:

1- L'Assemblée Nationale dont les membres ont été élus le 04 Février 2020.

Il s'agit donc d'un système bicaméral.

Dans ses dispositions transitoires et finales, la loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972 stipule que l'Assemblée nationale exerce la plénitude du pouvoir législatif et jouit de l'ensemble des prérogatives reconnues au Parlement jusqu'à la mise en place du Sénat. L'Assemblée Nationale compte 1 80 députés tous élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq ans (5). Chaque année, l'Assemblée Nationale tient trois sessions ordinaires d'une durée maximum de trente (30) jours chacune (Article 15).

L'article 19 de la Constitution dispose que l'Assemblée Nationale adopte les lois à la majorité simple des députés. L'initiative des lois appartient au Président de la République et au Parlement. L'article 26 précise le domaine de la loi, entre autres:

  • Les droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen;
  • Le statut de la personne et le régime des biens;
  • L'organisation politique, administrative et judiciaire.
  • Les questions financières et patrimoniales portant notamment sur le régime d'émission de la monnaie, le budget, la création des impôts et taxes ainsi que les modalités; de recouvrement, le régime domanial, foncier et minier, le régime des ressources naturelles;
  • Le régime de l'éducation.

2- Le sénat

Créé dans la constitution révisée du 18 janvier 1996 et a été effectivement mis en place en avril 2013. Le président du Sénat qui assure l’intérim du Président de la République en cas d’empêchement, de vacances ou de décès, est désormais la deuxième personnalité de la République dans l’ordre protocolaire. Le sénat est la plus haute chambre du parlement représentant les collectivités territoriales décentralisées (les régions et les communes). Il a pour mission d’adopter les lois, d’apporter des amendements ou de rejeter des textes mis à son examen. Il es composé de 100 sénateurs qui siègent pour un mandat de 5 ans renouvelable. Ils sont issus des dix régions du Cameroun et sont élus au scrutin de liste de sept sénateurs par région pour un total de soixante-dix sénateurs élus au suffrage universel indirect par un collège de conseillers régionaux et municipaux de la circonscription électorale qui est le Département. Les trente autres sénateurs sont nommés par décret du Président de la République dont trois sénateurs par région.

 

Le Premier Ministre et le Gouvernement

Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement dont il dirige l'action. La Constitution le charge de l'exécution des lois.

Il exerce le pouvoir réglementaire, nomme aux emplois civils sous réserve des prérogatives reconnues au Président de la République dans ces domaines (Article 12).

Le Gouvernement met en œuvre la politique de la Nation telle que définie par le Président de la République. Il est responsable devant l'Assemblée Nationale (Article 11), l'une des deux chambres du Parlement.

 

Le Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel est l'une des institutions nouvelles créées par la loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972 (modifiée par loi N°2008/001 du 14 avril 2008).

En son article 46, la Constitution le définit comme l'instance compétente en matière constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité des lois. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions. Il statue souverainement dans ses domaines de compétence qui portent entre autres sur les points suivants:

  • La constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux;
  • Les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat;
  • Les conflits d'attributions entre les institutions de l'Etat; entre l'Etat et les régions; entre les régions.

L'article 48 stipule que le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires ainsi que des consultations référendaires. Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats de ses consultations.

L'article 51 stipule quant à lui que le Conseil constitutionnel est composé de onze (11) membres désignés pour un mandat de six (6) ans éventuellement renouvelable. Ces membres, nommés par le Président de la République sont désignés de la manière suivante :

  • Trois dont le Président du Conseil par le Président de la République;
  • Trois par le Président de l'Assemblée nationale après avis du bureau;
  • Trois par le Président du Sénat après avis du bureau;
  • Deux par le Conseil supérieur de la Magistrature.

Le Conseil Constitutionnel est l'une des institutions nouvelles créées par la loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972 (modifiée par loi N°2008/001 du 14 avril 2008).

En son article 46, la Constitution le définit comme l'instance compétente en matière constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité des lois. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions. Il statue souverainement dans ses domaines de compétence qui portent entre autres sur les points suivants:

  • La constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux;
  • Les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat;
  • Les conflits d'attributions entre les institutions de l'Etat; entre l'Etat et les régions; entre les régions.

L'article 48 stipule que le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires ainsi que des consultations référendaires. Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats de ses consultations.

L'article 51 stipule quant à lui que le Conseil constitutionnel est composé de onze (11) membres désignés pour un mandat de six (6) ans éventuellement renouvelable. Ces membres, nommés par le Président de la République sont désignés de la manière suivante :

  • Trois dont le Président du Conseil par le Président de la République;
  • Trois par le Président de l'Assemblée nationale après avis du bureau;
  • Trois par le Président du Sénat après avis du bureau;
  • Deux par le Conseil supérieur de la Magistrature.

Le Conseil Constitutionnel est l'une des institutions nouvelles créées par la loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972 (modifiée par loi N°2008/001 du 14 avril 2008).

En son article 46, la Constitution le définit comme l'instance compétente en matière constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité des lois. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions. Il statue souverainement dans ses domaines de compétence qui portent entre autres sur les points suivants:

  • La constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux;
  • Les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat;
  • Les conflits d'attributions entre les institutions de l'Etat; entre l'Etat et les régions; entre les régions.

L'article 48 stipule que le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires ainsi que des consultations référendaires. Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats de ses consultations.

L'article 51 stipule quant à lui que le Conseil constitutionnel est composé de onze (11) membres désignés pour un mandat de six (6) ans éventuellement renouvelable. Ces membres, nommés par le Président de la République sont désignés de la manière suivante :

  • Trois dont le Président du Conseil par le Président de la République;
  • Trois par le Président de l'Assemblée nationale après avis du bureau;
  • Trois par le Président du Sénat après avis du bureau;
  • Deux par le Conseil supérieur de la Magistrature.

 

 Le Conseil Economique et Social

Créé par la Constitution (Article 54), le Conseil Economique et Social est régi par la loi N° 86/009 du 5 juillet 1986. Il est saisi par le Président de la République des demandes d'études ou d'avis. Cette saisine est obligatoire pour avis des projets de loi de programme, ou de plan 'à caractère économique, Le Conseil Economique et Social se compose de 150 membres nommés par décret présidentiel. Depuis 1986, avec l'abandon des plans quinquennaux et la mise en œuvre des plans d'ajustement structurel, le Conseil économique et social n'a plus été saisi.

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